1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont prescrites, peuvent l’être par l’infirmière praticienne spécialisée visée au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers (chapitre I-8, r. 8) ou une autre personne.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 996-2005, a. 1; D. 344-2012, a. 7.